Décret n°99-766 du 1er septembre 1999 modifiant le décret n°90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement.
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Le Premier Ministre
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Vu le code pénal ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, modifiée par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, et le décret n°71-753 du 10 septembre 1971 modifié par les décrets n°90-154 du 16 février 1990 et n°96-1046 du 28 novembre 1996 pris pour son application ;
Vu le décret n°72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;
Vu le décret n°90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, modifié par le décret n°92-1049 du 29 septembre 1992 ;
Vu le décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du I° de l'article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu la directive n°98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu.
Décrète :
Art 1er. - Le décret du 1er octobre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au premier alinéa de l'article 3, les mots : " sauf ceux qui sont classés dans le groupe K4 défini à l'article 12 " sont supprimés.
II.- Au premier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 6, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots : dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ".
III.-Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préalablement saisir pour avis la commission des substances explosives "
IV.- Au 6° du I de l'article 13, les mots : " pour les artifices des groupes K1, K2 et K3 " sont supprimés.
V.- Il est ajouté un 8° au I de l'article 13 , ainsi rédigé :
" 8° La distance de sécurité par rapport au public "
VI.- Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :
" Art. 23-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de divertissement ne comportant pas le marquage défini à l'article 13 "
VII.- L'article 28 est complété par les alinéas suivants :
" Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 en ce qu'elles s'appliquent aux artifices élémentaires de divertissement classés dans le groupe K4 "
" Les dispositions du 8° du I de l'article 13 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 "
Art.2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1999
Par le Premier Ministre
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Elisabeth GUIGOU
Le secrétaire d'Etat au budget
Christian SAUTTER
Le secrétaire d'Etat à l'industrie
Christian PIERRET